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> Supplément familial de traitement (SFT)
Publiée le 30 juillet 1999 - Dernière mise à jour en juin 2012
La rémunération des fonctionnaires et des agents non titulaires se compose d’une rémunération principale et, éventuellement, de primes et indemnités. Cette rémunération principale qui se compose du traitement indiciaire ou « traitement de base » est complétée du supplément familial de traitement (SFT) pour les agents remplissant les conditions d’attribution de cet élément de rémunération.
Le SFT est un accessoire obligatoire du traitement auquel le droit est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant (article 20 loi 83-634 du 13 juillet 1983). Contrairement au régime indemnitaire qui est facultatif et dépend des délibérations des collectivités, le SFT est de droit dès lors que les conditions d’attribution sont remplies par l’agent.
Retour au sommaireEn application de l’article 20 de la loi 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, le supplément familial de traitement est un élément obligatoire du traitement.
Il est attribué aux :
Sont en conséquence exclus du bénéfice du SFT les agents non titulaires de droit public rémunérés sur la base du SMIC, d’un taux horaire ou à la vacation, ainsi que les agents rémunérés sur la base de dispositions dérogatoires à celles fixées par l’article 20 précité (assistantes maternelles, contrats de droit privé et d’apprentissage …).
L’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale pose une condition de résidence en France des enfants pour l’attribution des prestations familiales, l’article R. 512-1 C du Code de la sécurité sociale définit, quant à lui, cette notion de résidence en France.
Les agents étrangers dont les enfants résident en France perçoivent donc le SFT dans les conditions de droit commun et sous réserve du respect des conditions prévues par l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Quant aux agents étrangers dont les enfants ne résident pas en France, ils ne perçoivent pas en principe de prestations familiales.
Cependant, les dispositions de l’article 73 du règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 pour les ressortissants des pays de l’Union européenne, ainsi que des conventions internationales de sécurité sociale passées avec un certain nombre de pays prévoient le bénéfice des prestations familiales pour les enfants résidant dans un autre pays.
Ces textes permettent à des agents étrangers dont les enfants ne résident pas en France de percevoir des prestations familiales, et donc également le SFT.
Les agents de nationalité étrangère sous réserve de la résidence en France de leurs enfants ou à défaut d’une convention internationale de sécurité sociale entre la France et le pays dont ils sont ressortissants, ont donc accès au SFT. Code de la sécurité sociale – articles L 512-1, L 512-2.
Les conditions d’âge pour les enfants résidant à l’étranger de parents de nationalité étrangère diffèrent selon les règlements communautaires ou les conventions internationales de sécurité sociale. Pour les agents de nationalité étrangère dont les enfants résident à l’étranger, il convient donc de prendre en considération les conventions internationales de sécurité sociale passées avec les autres pays et qui sont relatives à la situation des travailleurs étrangers résidant en France et ayant leur enfant dans leur pays d’origine, qui s’appliquent pour le versement du supplément familial.
Retour au sommaireL’article 10 du décret du 24 octobre 1985 rappelle expressément que le bénéfice du supplément familial ne peut être accordé qu’une seule fois au titre du même enfant, conformément à la règle de non-cumul énoncée à l’article 20 de la loi précitée du 13 juillet 1983.
Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est l’un d’entre eux, désigné d’un commun accord. L’option, ainsi faite, ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. Le libre choix du bénéficiaire est laissé aux membres du couple.
La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par l’article L. 521-2 et l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale, en matière de prestations familiales. Depuis le 1er janvier 1999 tout enfant à charge, quelle que soit sa situation, ouvre droit au bénéfice du SFT jusqu’à l’âge de 20 ans, dès lors qu’il est non salarié ou qu’il perçoit une rémunération tout au plus égale à 55 % du SMIC par mois.
Un lien juridique avec l’enfant n’est pas suffisant non plus. Il faut assurer la charge effective et permanente de l’enfant. La notion de charge consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
Le SFT n’est pas cumulable (article 20 de la loi 83-634) avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par :
Le refus de l’agent de fournir les coordonnés précises de l’organisme qui emploie son conjoint, empêchant de vérifier le respect du principe de non cumul, peut fonder la suspension du versement du SFT. Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 4 mars 2008, 06BX00765.
Retour au sommaireLe SFT, versé mensuellement, est dû à partir du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture sont réunies. Exemple : date de naissance de l’enfant un 5 juillet, versement du SFT à compter du 1er août suivant. Voir l’article L 552-1 du Code de la sécurité sociale.
Le versement cesse d’être dû à partir du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus réunies. Exemple : un enfant atteint ses 20 ans le 19 novembre : le SFT cesse d’être versé le 1er novembre.
Lorsque la fin du droit à SFT résulte du décès du bénéficiaire, de son conjoint ou d’un enfant à charge, le versement s’éteint ou est modifié au 1er jour du mois civil qui suit le décès. Voir l’article L 552-1 du Code de la sécurité sociale.
Le décret du 10 juin 1999 tire les conséquences de principes posés par plusieurs années de jurisprudence et fixe, enfin, les modalités d’attribution du SFT en cas de divorce, séparation ou de recomposition familiale.
En cas de : divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel les droits sont ouverts (ou qui a été choisi d’un commun accord pour les couples de fonctionnaires ou agents publics) pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.
Le SFT est ensuite réparti entre les deux ex-époux ou ex-concubins, au prorata du nombre d’enfants dont ils assurent respectivement la charge effective et permanente au sens de la législation sociale.
Comme il est indiqué plus haut, il semble que la réglementation n’ouvre pas d’autres options que de ne verser le SFT qu’à un seul agent bénéficiaire, même en cas de garde alternée.
En effet, les dispositions du décret 2007-550 du 13 avril 2007 modifiant certaines règles du Code de la sécurité sociale et prévoyant le partage des allocations familiales en cas de garde alternée des enfants n’ont pas été intégrées dans le décret 85-1148 du 24 octobre 1985. Or il est difficile de conclure que des dispositions concernant les allocations familiales puissent, sans transposition explicite dans les textes relatifs à la fonction publique, s’appliquer à l’identique.
Par anticipation, une réponse ministérielle avait annoncé qu’un nouveau dispositif, comprenant le partage du SFT en cas de garde alternée, devait être mis en place en 2012 (question écrite, Assemblée nationale 103011, 22 mars 2011). Dans le même sens, le tribunal administratif de Melun a estimé, par un jugement pour l’instant isolé, que le SFT devait être partagé en cas de garde alternée. Il devrait être déterminé sur le chef de l’un ou l’autre des ex-conjoints et partagé entre eux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente (Tribunal Administratif de Melun, 0901835, 26 janvier 2012).
Enfin, selon une autre réponse ministérielle plus récente, en l’état actuel de la réglementation, en cas de garde alternée entre deux agents publics, le droit au versement du SFT ne leur est pas ouvert, puisqu’aucun des deux parents n’a la "charge effective et permanente" des enfants, telle que définie dans la présente circulaire (question écrite, Assemble Nationale, 3048, 14 août 2012).
En l’attente d’une clarification de la réglementation, il est impossible de se prononcer par anticipation. Le jugement du tribunal administratif de Melun reste à confirmer.
Retour au sommaireLe SFT résulte de l’addition :
Nombre d’enfants | Part fixe mensuelle en euros | Part proportionnelle au traitement brut |
---|---|---|
1 enfant | 2,29 | - |
2 enfants | 10,67 | 3 % |
3 enfants | 15,24 | 8 % |
Par enfant supplémentaire | 4,57 | 6 % |
Dans un objectif de compensation sociale, deux seuils à l’intérieur desquels varie le montant du SFT ont été institués :
Les agents dont l’indice majoré afférent à l’indice brut 524 ci-dessus (indice majoré 449 en 2013, exemple qui ne sera peut être pas réactualisé en temps réel en cas de modification des correspondances) est inférieur, perçoivent malgré tout un SFT d’un montant égal à cet indice majoré. Les agents dont l’indice majoré afférent à l’indice brut 879 ci-dessus (IM 717 en 2013), perçoivent malgré tout le SFT afférent à l’indice majoré 717 (exemple qui ne sera peut être pas réactualisé en temps réel en cas de modification des correspondances entre IB et IM).
L’élément fixe pour élever un seul enfant ne peut être proratisé, c’est un forfait dans tous les cas.
Dans ces deux cas, le montant du SFT versé aux intéressés est fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu’ils perçoivent, à l’exception de l’élément fixe prévu pour un enfant.
Toutefois, conformément à l’article 60 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, cette disposition ne peut avoir pour effet de verser un SFT inférieur au montant minimum alloué à un agent à temps complet ayant le même nombre d’enfants à charge.
Les agents à temps partiel ont donc droit au montant plancher mentionné au paragraphe ci-dessus.
En application de l’article 105 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, "le traitement, ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de rémunération, sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service" afférent à l’emploi à temps non complet occupé.
La proratisation du SFT ne s’applique pas à l’élément fixe de 2,29 euros pour un enfant à charge. Ce dernier est, en conséquence, versé en totalité étant précisé qu’en cas de cumuls d’emplois à temps non complet au sein de plusieurs collectivités territoriales, le versement est assuré par une seule collectivité.
Aucune précision n’étant donnée quant à la collectivité chargée de liquider cet élément fixe, il apparaît logique de considérer que le versement incombe à la collectivité :
Le SFT est maintenu en totalité en cas de congé de maladie à plein ou à demi traitement (articles 57 2°, 3° et 4° loi 84-53).
On considère, par analogie et dans le silence des textes, que le maintien s’applique également, dans les mêmes conditions, durant les congés de maladie rémunérés des fonctionnaires relevant du régime général et aux agents non titulaires.
Une réponse ministérielle indique d’ailleurs que le supplément familial de traitement est maintenu « en cas de congé de formation professionnelle ou de maladie » (question écrite Sénat, 1982, 27 septembre 2007).
En cas de suspension, même si l’agent subit une retenue sur sa rémunération (article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983), l’agent conserve le SFT. Ces réponses vont dans le sens des remarques faites en début de la présente circulaire, à savoir que le SFT est un élément obligatoire de la rémunération qui à ce titre n’est octroyé ou non que si les conditions sont, oui ou non, réunies.
L’article 11 du décret 85-1148 implique notamment qu’en cas de séparation d’un couple au sein duquel un seul est agent public, l’ex-conjoint n’ayant pas lui-même la qualité d’agent public pourra néanmoins continuer à percevoir tout ou partie du SFT. Celui-ci sera calculé en fonction de l’ensemble des enfants dont son ancien conjoint est parent et/ou a la charge, et lui sera dû au prorata des seuls enfants demeurés à sa propre charge. Il est versé au prorata des seuls enfants demeurés à la charge du non fonctionnaire, sur la base de l’indice de l’ex-conjoint ou concubin fonctionnaire.
L’ex-conjoint n’ayant pas la qualité d’agent public qui se remarie ou entame un concubinage continue d’avoir droit au SFT, au titre des enfants issus de la précédente union.
Après une séparation, si l’agent public vient à avoir de nouveaux enfants, ceux-ci entreront dans « l’assiette » des enfants retenus pour calculer le SFT ouvert de son chef.
En revanche, si l’ex-conjoint n’ayant pas la qualité d’agent public a d’autres enfants, ceux-ci n’entreront pas en compte, ni pour l’un, ni pour l’autre des ex-conjoints.
Les modalités pratiques de répartition et de calcul du montant du SFT pour un couple séparé
L’article 10 du décret 85-1148 précise que le droit au SFT est ouvert aux fonctionnaires, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant.
La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre 1er du livre V du Code de la sécurité sociale.
Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an.
La notion de charge effective et permanente des enfants et les modalités de preuve
Toute personne qui assume le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation d’un enfant est considérée comme ayant la charge de celui-ci.
Cette obligation générale d’entretien et d’éducation ne peut être réduite à la simple notion de charge financière. Ainsi, un agent versant une pension alimentaire pour satisfaire aux besoins essentiels de ses enfants n’est pas considéré comme ayant la charge effective et permanente de ceux-ci.
La charge de la preuve incombe au fonctionnaire qui demande le versement du SFT.
La preuve de la charge effective et permanente peut être apportée par tout moyen :
Le cas échéant, des certificats de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans, des contrats d’apprentissage pour les enfants non scolarisés, des justifications d’une rémunération n’excédant pas 55% du SMIC…
Le juge administratif a précisé qu’il s’agissait plus d’apprécier une situation de fait que de tenir compte du jugement de divorce dans le cas où les termes de celui-ci ne seraient pas respectés.
Les conditions de versement du SFT aux fonctionnaires séparés et assurant la charge effective et permanente des enfants
L’article 11 du décret 85-1148 précise qu’en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public, chaque bénéficiaire du SFT est en droit de demander que celui qui lui est dû soit calculé :
Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public pour lequel le droit est ouvert.
En cas de garde alternée des enfants
En cas de séparation et de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun d’eux, les parents sont tous les deux présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l’enfant.
Dans un jugement du 26 janvier 2012 (0901835), le Tribunal administratif de Melun a jugé que le versement du supplément familial (SFT) doit être déterminé sur le chef de l’un ou l’autre des ex-conjoints et partagé entre eux deux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente (analyse confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 juillet 2014 : 371405).
Il en résulte qu’en cas de séparation des époux, si les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de garde alternée sur leur enfant, qui est mis en œuvre de manière effective, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assurant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.
Les différentes jurisprudences démontrent que dans le cas de la garde alternée des enfants, les parents divorcés sont considérés comme en assurant chacun, la charge effective et permanente ouvrant ainsi un droit à chacun au versement du SFT conformément aux dispositions de l’article 10 du décret 85-1148 susvisé.
Il est donc possible de procéder soit au versement du SFT intégral à l’un des parents (désigné d’un commun accord par les deux) soit au versement partagé entre les deux parents. En ce sens, un arrêt du Conseil d’État (367653 du 16 décembre 2013), a estimé que chacun des deux parents assurant la garde alternée d’un enfant est considéré en avoir la charge effective et permanente ce qui induit la possibilité du partage du SFT.
Une réponse à une question écrite (73001, publiée le 28 avril 2015) indique que les modalités de calcul du SFT sont expressément prévues dans la circulaire n° FP 1958 du 9 août 1999.
Ainsi, le SFT est calculé, pour chacun des anciens conjoints ou concubins fonctionnaire ou agent public, en faisant masse de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou qui sont à sa charge effective et permanente.
Le SFT est versé à chacun d’entre eux au prorata des enfants dont il a la charge.
L’administration gestionnaire de chaque agent lui verse le SFT qui lui est dû, calculé en fonction de son propre indice.
A noter : le remariage ne remettra pas en cause le principe du droit au SFT ouvert au titre des enfants de la précédente union. Néanmoins, en cas de nouvelle union avec un agent public, la règle selon laquelle un enfant ne peut être pris en compte qu’une fois pour l’ouverture d’un droit à SFT devra être respectée.
Retour au sommaireAucune cotisation d’assurances sociales n’est due par l’agent ou son employeur, pour les titulaires et les stagiaires affiliés au régime spécial. Le SFT est exclu de l’assiette des cotisations de retraite CNRACL.
En effet, l’assiette de cotisations CNRACL est composée du traitement indiciaire et de la NBI, le cas échéant.
Toutefois, ce dernier est pris en compte dans l’assiette du calcul de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) depuis le 1er janvier 2005.
Pour les agents non titulaires et les agents à temps non complet relevant du régime général, le SFT est soumis aux cotisations d’assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accident et vieillesse.
Il est exclu de l’assiette des cotisations de l’Ircantec (tranches A et B).
Pour tous les agents, le SFT entre dans l’assiette de la CSG, de la CRDS et de la contribution de solidarité (brut imposable moins les cotisations obligatoires hors CSG et CRDS).
Le SFT, versé à l’ex-conjoint non fonctionnaire, est soumis aux contributions sociales (CSG, CRDS) qui sont prélevées au nom du parent fonctionnaire. L’ancien conjoint perçoit de la part de l’administration du fonctionnaire un montant net.
Question Écrite 16535 du 26 mai 2005, JO Sénat.
N’étant pas une rémunération versée à l’ex-conjoint, pour lequel il n’existe aucun lien de subordination, il ne peut y avoir ni cotisation au régime général ni à l’IRCANTEC. Code de la sécurité sociale - article 242-1.
Le supplément familial de traitement est imposable dans la catégorie « traitements et salaires ». Il constitue un complément de rémunération. Le SFT figure sur la fiche de paie du parent agent public du chef duquel il est ouvert même si le montant net est versé à l’autre conjoint.
En cas de séparation, ce revenu est attribué au parent qui assume la charge de l’enfant. Il est directement versé à ce parent par l’administration.
Il est imposable pour son montant net de contributions sociales dans la catégorie des « traitements et salaires » au nom du parent qui en est le bénéficiaire final.
Le parent fonctionnaire qui est à l’origine de ce droit mais qui n’en a pas la disposition, est autorisé à déduire de ses traitements à déclarer, le montant correspondant à la somme transférée.
Retour au sommaireLa circulaire du 9 août 1999 donne des exemples concrets d’attribution et de versement du SFT en fonction de la situation professionnelle, matrimoniale, du nombre d’enfants, du parent à charge, et se focalise principalement sur la question de la recomposition familiale.