Accueil du site
> Avantages en nature : évaluation et cotisations
Publiée le 19 mai 2003 - Mise à jour en 2015
Par arrêté en date du 10 décembre 2002 (J.O du 27 décembre 2002), le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées a apporté des modifications quant à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Cet arrêté abroge et remplace l’antique régime issu de l’arrêté du 9 janvier 1975.
Ce nouveau régime s’applique depuis le 1er janvier 2003. Deux circulaires de la Direction de la Sécurité Sociale en date du 6 et 7 janvier 2003 sont venues apporter des précisions sur le régime des avantages en nature.
Cette circulaire récapitule l’ensemble des dispositions applicables en l’état actuel des textes.
Retour au sommaireComme celui du 9 janvier 1975, l’arrêté du 10 décembre 2002 ne donne pas de définition de l’avantage en nature. Cependant l’avantage en nature peut être défini comme la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait du normalement supporter. La prise de repas gratuit, l’attribution d’un logement ou d’un véhicule de fonctions, la dotation d’un téléphone ou d’un micro ordinateur constituent des compléments de rémunération sous forme d’avantages en nature dont peuvent bénéficier les agents des collectivités territoriales.
Il est rappelé que l’attribution de certains avantages (logement, véhicule de fonctions) ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une décision préalable de l’organe délibérant de la collectivité, et peut être supprimée par une décision de cette même autorité. Pour tout employeur, l’évaluation de ces avantages est obligatoire et doit faire l’objet soit d’une déclaration mensuelle portée sur le bulletin de paie, soit d’une régularisation en fin d’année.
Conformément à l’article L.242.1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en natures sont considérés comme un élément de rémunération. Ils doivent donc être inclus dans l’assiette des cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés.
Il s’agit des fonctionnaires titulaires et stagiaires effectuant une durée de service hebdomadaire d’au moins 28 heures qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des agents des collectivités territoriales. L’assiette de cotisations de ces agents est limitée au seul traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension, majoré de l’éventuelle NBI (nouvelle bonification indiciaire). Cependant, les avantages en nature dont ils peuvent bénéficier ne sont pas totalement sans influence sur le calcul de leurs cotisations. En effet, les agents affiliés à la CNRACL sont soumis aux cotisations au titre des avantages en nature dont ils bénéficient au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). L’avantage en nature concédé doit donc être réintégré dans l’assiette de la CSG et de la CRDS. Aucune autre cotisation n’est due.
Il s’agit des agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale, à savoir les :
Ces agents et leurs employeurs acquittent les cotisations calculées sur l’ensemble des rémunérations perçues, y compris les compléments de rémunération (article L.242.1 du Code de la sécurité sociale). Ils sont ainsi assujettis au paiement de cotisations sociales sur les compléments de rémunération et sont soumis à l’ensemble des cotisations au titre des avantages en nature.
Si le logement de fonction constitue un avantage en nature, sa valeur représentative est assujettie aux prélèvements obligatoires suivants :
Pour calculer l’assiette des prélèvements obligatoires, l’employeur peut choisir entre deux modalités d’évaluation de l’avantage en nature (article 2 de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2002) :
En cas de logement par nécessité absolue de service, la valeur de l’avantage est déterminée après un abattement de 30 % sur, selon le choix de l’employeur, la valeur locative ou sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement. Circulaire ministérielle du 1er juin 2007.
Quant à l’impôt sur le revenu : s’il constitue un avantage en nature, le logement de fonction est soumis, pour sa valeur représentative, à l’impôt sur le revenu. L’évaluation de son montant se fait selon les règles établies pour les cotisations de sécurité sociale (article 82 du CGI), c’est-à-dire suivant les modalités fixées par un arrêté du 10 décembre 2002 et précisées par une circulaire du 1er juin 2007.
L’agent bénéficiant d’un logement de fonction supporte : l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives, les impôts ou taxes liés à l’occupation des locaux. Il doit par ailleurs souscrire une assurance (article R. 2124-71, Code général de la propriété des personnes publiques).
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 10 décembre 2002, les montants des avantages en nature autres que les logements sont revalorisés au 1er janvier de chaque année. La réévaluation s’effectue au regard du « taux prévisionnel d’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac ». Il est précisé que ce taux de l’année civile considérée figure dans « le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances et arrondi à la dizaine de centimes d’Euro la plus proche ».
Retour au sommaireSont considérés comme avantage en nature les repas pris au sein du restaurant administratif de la collectivité territoriale, ou par l’intermédiaire d’un établissement dépendant d’une autre administration.
Ne sont pas considérés comme avantages en nature :
Les repas fournis gratuitement aux agents qui, en raison de leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique ne sont pas soumis à cotisations sociales ni intégrés dans le revenu imposable. Il est à noter cependant que cette réglementation spécifique aux cotisations sociales n’a aucune influence sur celle qui interdit la gratuité des repas dans la Fonction publique territoriale.
repas fournis aux personnels qui, par leur fonction, sont astreints par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique (éducateurs et les formateurs, …) ;
repas pris lorsque la présence des personnels résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans un projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle ;
repas d’affaire.
L’avantage peut être octroyé soit à titre gratuit, soit moyennant une participation de l’agent. Dès lors, quand l’employeur fournit la nourriture à un agent, la valeur de l’avantage en nature est fixée à :
Pour l’évolution annuelle des montants veuillez vous référer au site de l’URSSAF.
Cas 1 : l’agent prend son repas au sein de sa collectivité (exemple : des agents prennent leur repas dans une cantine scolaire) : montant forfaitaire des URSSAF – participation de l’agent = avantage en nature.
Exemple : Valeur forfaitaire | Prix payé par l’agent | Réintégration assiette de cotisation |
---|---|---|
4,75 € | 4,00 € | 4,75 – 4,00 = 0,75 € |
La participation financière de l’agent est supérieure à l’évaluation forfaitaire des URSSAF. Cela ne constitue pas un avantage en nature.
Cas 2 : l’agent prend son repas dans un restaurant collectif géré ou subventionné par la collectivité (exemple : un restaurant administratif). Si la participation financière de l’agent est inférieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire. Il convient de réintégrer la différence dans l’assiette des cotisations. Exemple avec le montant forfaitaire de 2017 : cet exemple ne sera pas nécessairement réactualisé après 2017.
Valeur forfaitaire | 50 % de la valeur forfaitaire | Prix payé par l’agent | Réintégration assiette de cotisation |
---|---|---|---|
4,75 € | 2,35 € | 2,20 € | 4,75 – 2,20 = 2,55 € |
Si la participation financière de l’agent est supérieure ou égale à 50% de l’évaluation forfaitaire. Alors, il s’agit d’un avantage en nature faible qui peut être négligé. Il ne doit pas être intégré dans l’assiette des cotisations.
Valeur forfaitaire | 50 % de la valeur forfaitaire | Prix payé par l’agent | Réintégration assiette de cotisation |
---|---|---|---|
4,75 € | 2,35 € | 2,50 € | 0 € |
La fourniture d’un logement de fonction constitue un avantage en nature si elle permet à l’agent de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter (voir 1.2).
La fourniture du logement n’est pas considérée comme un avantage en nature lorsque l’agent verse une redevance supérieure ou égale, selon l’option choisie par l’employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur locative ; l’agent ne verse alors ni cotisations ou contributions, ni impôt sur le revenu (circulaire ministérielle du 1er juin 2007).
En revanche, lorsque le logement est accordé à titre gratuit ou lorsque la redevance est inférieure au forfait ou à la valeur locative, la fourniture du logement constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions ainsi qu’à imposition sur le revenu. Ces prélèvements obligatoires sont effectués sur la différence entre la redevance et, selon l’option choisie par l’employeur, le montant forfaitaire ou la valeur locative du logement (circulaire ministérielle du 1er juin 2007).
Les collectivités territoriales peuvent accorder sous certaines conditions un logement à certains agents. Selon la nature du logement attribué les éléments entrant dans l’évaluation des avantages en nature diffèrent. Deux modalités d’octroi d’un logement sont à envisager. La distinction entre nécessité absolue de service et occupation précaire avec astreinte détermine le caractère gratuit ou onéreux de la concession. Dès lors que le logement de fonction est à la disposition de l’agent, ce dernier doit assumer la charge des prestations correspondantes, quand bien même il ne l’occuperait pas (Conseil d’État, 31 janvier 1996, requête 63898).
Il s’agit d’un logement confié à un agent dont le service ne peut s’accomplir normalement qu’en étant logé dans le bâtiment où il exerce ses fonctions. La prestation du logement nu est accordée à titre gratuit (article R. 2124-67, Code général de la propriété des personnes publiques). La fourniture gratuite d’avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) n’est plus possible, pour les nouvelles concessions, depuis le 11 mai 2012.
Le logement est attribué moyennant redevance (article R. 2124-68, Code général de la propriété des personnes publiques. Les avantages accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) sont nécessairement à la charge de l’agent logé.
La redevance est égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés (article. R. 2124-68 du Code général de la propriété des personnes publiques). Elle fait l’objet d’un précompte mensuel, sur la rémunération de l’agent logé, et commence à courir à la date de l’occupation des lieux (article R. 2124-70, Code général de la propriété des personnes publiques). Eu égard au principe de parité, la redevance mise à la charge d’un agent territorial ne peut être réduite à un montant inférieur à celui résultant de l’application de ces dispositions (Conseil d’État, 30 octobre 1996, requête 153679).
Le forfait « logement » est établi sur la base d’un barème correspondant à huit tranches de revenus ; les forfaits sont revalorisés chaque année. Le forfait logement intègre la valeur du logement ainsi que les charges suivantes : eau, gaz, électricité, chauffage, garage du véhicule. Il convient de noter que les forfaits sont réévalués au 1er janvier de chaque année, et qu’ils ne constituent que des montants minimaux pour l’évaluation (articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2002).
Le revenu à prendre en compte est le salaire brut mensuel, avant incorporation des avantages en nature, y compris les différentes primes et indemnités : la notion de salaire brut mensuel s’entend comme la totalité de la rémunération (SFT, NBI, indemnité de résidence) puisque la circulaire de 2003 fait appel à la notion de "rémunération principale". Elle précise en effet que "Pour l’application pratique de ces dispositions, il convient de prendre en considération le salaire brut mensuel avant incorporation des avantages en nature soit "le salaire brut mensuel en espèces", lequel comprend, outre la rémunération principale, les différentes primes, gratifications et indemnités en espèces entrant normalement dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, peu important la période à laquelle elles se rapportent". Le tableau en annexe 1 de la circulaire indique le montant mensuel de l’avantage logement à réintégrer dans l’assiette de cotisations suivant les tranches de revenus et le nombre de pièces du logement.
La valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation est fournie par les services fiscaux : elle ne doit porter que sur les locaux effectivement utilisés par le salarié pour ses besoins propres et non sur les locaux professionnels situés éventuellement dans le logement. Si cette valeur locative ne peut être déterminée, c’est la valeur locative réelle qui devra être prise en compte, c’est-à-dire le taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement comparable, ou, à défaut, la valeur forfaitaire. Les avantages accessoires pris en charge par l’employeur : eau, gaz, électricité, chauffage, garage du véhicule, doivent être ajoutés pour leur montant réel à la valeur locative du logement ; il en est de même pour les autres charges (taxe d’habitation, assurances…), éventuellement pris en charge par l’employeur.
Constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales l’utilisation privée d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente. Il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. L’évaluation de l’avantage en nature est effectuée, à la seule diligence de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait.
Les collectivités territoriales peuvent autoriser leur personnel à utiliser les véhicules de leur parc automobile. Deux modalités d’utilisation des véhicules des collectivités sont distinguées :
L’utilisation d’un véhicule de fonction est constitutive d’un avantage en nature puisque l’agent en bénéficie pour son usage privé et n’est pas obligé de remettre à son employeur le véhicule après utilisation professionnelle. En revanche, l’utilisation d’un véhicule de service n’est pas considérée comme un avantage en nature puisque le véhicule est exclusivement utilisé pendant le service des agents.
Lorsque l’employeur met à la disposition permanente de l’agent un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué selon deux possibilités :
Une différence est faite entre véhicule d’achat et véhicule de location. Le coût d’amortissement (en cas d’achat), les frais d’entretien, d’assurance et éventuellement de carburant sont également pris en compte dans cette évaluation. L’évaluation annuelle intègre l’’amortissement de l’achat du véhicule (20% par an du prix public d’achat TTC sur 5 ans, et 10% par an pour les véhicules ayant plus de 5 ans), l’assurance et les frais d’entretien, éventuellement les frais de carburant utilisé pour un usage privé et payé par l’employeur. L’évaluation est calculée en proratisant le nombre de kilomètres parcourus pour l’usage personnel annuellement (ou pendant la durée de la mise à disposition au cours d’une année) par le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule pendant la durée de mise à disposition au cours d’une année. Voir l’annexe n°2 qui récapitule l’ensemble des taux et conditions relatives au véhicule.
Lorsque l’employeur met de manière permanente à la disposition de l’agent des outils de TIC (téléphones mobiles, micro ordinateurs, progiciel, Internet, accès télécopieur, ramettes de papier …) dont l’usage est en partie privé, cette utilisation privée constitue un avantage en nature. Cependant, n’est pas considérée comme un avantage en nature l’utilisation raisonnable de ces outils dans la vie quotidienne des salariés : appels de courte durée au domicile, brèves consultations de sites pratiques sur internet, justifiés par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale. Pour cette catégorie d’avantages, il existe aussi deux systèmes d’évaluation au choix de l’employeur :
Mise à jour au 1er janvier 2018
Avantage en nature pour : | Logement d’1 pièce principale | Par pièce pour un logement de plus d’1 pièce principale |
---|---|---|
Inférieur à 0,5 fois le plafond (1.655,50 €) | 69,20 € | 37 € |
Entre 0,5 et inférieur à 0,6 fois le plafond (1.655,50 et 1.986,59€) | 80,80 € | 51,90 € |
Entre 0,6 et inférieur à 0,7 fois le plafond (1986,60 et 2.317,69 €) | 92,20 € | 69,20 € |
Entre 0,7 et inférieur à 0,9 fois le plafond (2.317,70 et 2979,89 €) | 103,60 € | 86,40 € |
Entre 0,9 et inférieur à 1,1 fois le plafond (2979,90 et 3.642,09 €) | 126,90 € | 109,50 € |
Entre 1,1 et inférieur à 1,3 fois le plafond (3.642,10 et 4.304,29 €) | 149,90 € | 132,40 € |
Entre 1,3 et inférieur à 1,5 fois le plafond (4304,30 et 4.966,49 €) | 172,90 € | 161,30 € |
Egal ou supérieur à 1,5 fois le plafond (4.966,50 €) | 195,90 € | 184,40 € |
(1) Sommes au 1er janvier 2018 sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale de 3311 euros. Pour les années suivantes, si la modification n’est pas apportée en temps réel il convient de recalculer en fonction des plafonds de sécurité sociale qui sont abordés dans la circulaire du CDG relative aux plafonds de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux.
Retour au sommaireType de véhicule | Forfait annuel - Prise en charge par l’employeur du carburant utilisé en usage privé | Forfait annuel - Absence de prise en charge par l’employeur du carburant utilisé en usage privé | Dépenses réelles |
---|---|---|---|
Acheté : Moins de 5 ans | 9% du coût d’achat
+ les dépenses de carburant
Ou 12% du coût d’achat |
9% du coût d’achat TTC | Amortissement : 20% du coût global d’achat ,
Assurance , Frais d’entretien , Carburant utilisé pour l’usage privé et payé par l’employeur, le cas échéant |
Acheté : Plus de 5 ans | 6% du coût d’achat
+ les dépenses de carburant
Ou 9% du coût d’achat |
6% du coût d’achat TTC | Amortissement : 10% du coût global d’achat ,
Assurance , Frais d’entretien , Carburant utilisé pour l’usage privé et payé par l’employeur le cas échéant |
Location ou Location avec option d’achat | 30% du coût global annuel TTC
+ les dépenses de carburant
ou
40% du Coût global annuel TTC comprenant :
Location , Assurance , Frais d’entretien , Carburant |
30% du Coût global annuel TTC comprenant :
Location , Assurance , Frais d’entretien |
Coût global annuel de location ,
Assurance , Frais d’entretien , Carburant, utilisé pour l’usage privé et payé par l’employeur le cas échéant |
L’évaluation est calculée en proratisant le nombre de kilomètres parcourus pour l’usage personnel annuellement (ou pendant la durée de la mise à disposition au cours d’une année) par le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule pendant la durée de mise à disposition au cours d’une année, soit :
Dépenses réelles évaluées x kilomètres parcourus pendant l’année à usage personnel > Total des kilomètres parcourus annuellement.
Retour au sommaireType de matériel | Forfait annuel TTC | Dépenses réelles |
---|---|---|
Achat | 10 % du prix public d’achat TTC | Factures détaillées et notamment : Accès à Internet ,Téléphone |
Abonnement pour location | 10 % du coût annuel d’abonnement TTC | |
Pas de distinction entre achat et abonnement pour location | 10 % du coût total prévu par le contrat |